Foreur

CONVENTION COLLECTIVE 2013-2017

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ANNEXE B
SOUS-ANNEXE A
DÉFINITIONS DES OCCUPATIONS COMMUNES

Le principe de la juridiction exclusive consiste à restreindre au groupe particulier de salariés l’exercice de certaines occupations dites exclusives. Toutefois, ce principe ne s’applique pas aux occupations ci-après énumérées sur les travaux relatifs aux lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, aux postes de transformation d’énergie électrique ni aux réseaux de communication. Le groupe particulier est défini comme étant celui qui regroupe tous les salariés ne détenant aucun certificat de compétence compagnon ni carnet d’apprentissage en vertu du Règlement sur la formation.


EN CONSÉQUENCE, UN EMPLOYEUR NE PEUT AFFECTER À CES OCCUPATIONS EXCLUSIVES QUE DES SALARIÉS NE DÉTENANT AUCUN CERTIFICAT DE COMPÉTENCE COMPAGNON NI CARNET D’APPRENTISSAGE.

LE TERME « FOREUR » DÉSIGNE TOUTE PERSONNE QUI OPÈRE UN CHARIOT DE FORAGE AUTOMOTEUR SUR RAIL OU MOBILE. LE TERME « CHARIOT DE FORAGE AUTOMOTEUR » DÉSIGNE TOUT CHARIOT DE FORAGE MÛ PAR UNE FORCE PNEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE, QUE LA SOURCE D’ÉNERGIE SOIT GÉNÉRÉE PAR UN ÉQUIPEMENT INTÉGRÉ OU NON À CE CHARIOT.