OCCUPATIONS COMMUNES

DÉFINITIONS DES OCCUPATIONS COMMUNES
À TOUTE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

Chauffeur de chaudière à vapeur : Toute personne qui dirige le fonctionnement de toute installation de chauffage ou de moteurs régie par la Loi sur les mécaniciens de machine fixes (L.R.Q., c. M-6) et les règlements adoptés pour son application.

Opérateur de génératrice : Toute personne qui dirige le fonctionnement des moteurs fixes à combustion interne du type diesel régie par la Loi sur les mécaniciens de machines fixes et les règlements adoptés pour son application.

Gardien : Toute personne qui exerce une fonction de surveillance générale dans un chantier de construction afin d’assurer la protection des biens et la sécurité des personnes.

Scaphandrier (plongeur professionnel) : Toute personne qui, vêtue d’un scaphandre ou équipée d’un appareil respiratoire, effectue un travail de
construction, de réparation, d’installation, de démolition ou d’inspection d’équipement ou de structure sous la surface de l’eau.

Magasinier : Toute personne qui :
a) reçoit, entrepose et distribue les matériaux, les fournitures, l’outillage ou l’équipement;
b) voit à ce que l’outillage et l’équipement soient entretenus normalement, sans être tenue d’en faire la réparation;
c) vérifie également si la marchandise reçue correspond aux réquisitions et aux factures;
d) maintient un inventaire permanent des entrées et sorties du matériel.

Commis : Toute personne qui effectue un travail clérical sur un chantier de construction tel que :
a) le relevé du temps d’arrivée et de départ des salariés;
b) la compilation des heures de travail.

Manœuvre (journalier) : Toute personne qui exécute des travaux qui ne sont pas du ressort des travailleurs qualifiés de métiers, des apprentis, des travailleurs détenant une classification ni des manœuvres spécialisés.

Manœuvre en décontamination : Toute personne affectée à des travaux de décontamination d’un bâtiment ou d’une structure en raison de la présence d’amiante, de moisissure, de béryllium ou de fientes d’animaux et celle affecté à des travaux de décontamination de sol qui nécessitent le port d’un masque à ventilation assisté ou à adduction d’air à débit continu ou à pression positive.

Manœuvre en maçonnerie :
a) exécute divers travaux relatifs aux métiers de la truelle (briqueteur-maçon, cimentier-applicateur et plâtrier) notamment :
i) le malaxage manuel ou mécanisé des ciments et des mortiers;
ii) le sciage à l’aide de la scie à maçonnerie;
iii) le montage et le démontage des échafaudages préfabriqués;
iv) la remise des matériaux nécessaires aux salariés spécialisés de ces métiers;
v) la conduite d’un chariot élévateur (forklift) (maximum cinq tonnes);
vi) différents travaux de nettoyage dans l’exercice de ses fonctions.

Manœuvre spécialisé : Toute personne qui :
a) est affectée au chargement, au déchargement et à la manutention du ciment en vrac et à tous les travaux connexes à la coulée du béton incluant le treillis métallique non attaché pour plancher, en panneau ou en rouleau, mais excluant les travaux relatifs à la finition du béton, à la pose et à l’assemblage des tiges
métalliques (acier d’armature);
b) opère une bouilloire portative pour fondre les bitumes devant servir de mordant, d’isolant ou d’imperméabilisation;
c) opère les foreuses à marteau pneumatique, mécanique ou électrique ainsi qu’une boucharde (bush hammer) qui sert à boucharder le béton, sauf lorsque requis par les métiers aux fins d’installation de pièces et d’équipement;
d) râcle des matériaux bitumineux pour la construction et la réparation des pavages, lissoir (smoother) et petit rouleau de moins d’une tonne;
e) est responsable de l’opération d’une unité (élément) de chauffage fixe ou mobile pour le séchage des agrégats et le chauffage de l’asphalte;
f) opère toute unité (élément) de chauffage pour lequel un certificat n’est pas nécessaire, sauf l’entretien électrique et mécanique;

g) opère une bascule (balance à plate-forme) pour la pesée des chargements de camion;
h) pose des isolants rigides ou semi-rigides sauf dans les cas où ces isolants sont nécessaires aux couvertures, à la tuyauterie et aux conduits, ainsi qu’à l’intérieur des murs et des cavités de maçonnerie;
i) procède au calfatage;
j) opère un appareil servant à couper l’asphalte ou le béton (préposé à la coupe au diamant) (diamond cut);
k) installe des tuyaux galvanisés ou de béton servant au drainage des routes;
l) pose des tuyaux d’aqueduc et égout et leurs embranchements sur les routes et les chemins publics;
m) effectue avec l’équipement requis (mélangeurtender (mixer tender)), pompe, tuyau de ¼ ou de ¾ de pouce, croix avec cadran servant au gunitage (pression-gunnite) tout procédé d’injection de ciment ou de béton à l’intérieur
d’un coffrage, du roc ou d’un béton déjà existant;
n) opère tout genre de compacteurs manuels ne requérant pas un certificat de compétencecompagnon en vertu de la Loi;
o) pose de l’uréthane;
p) opère une scie mécanique;
q) opère une pompe dont le diamètre nominal est inférieur à six pouces.

Manœuvre spécialisé (carreleur) : Toute personne qui exécute les tâches prévues dans la définition du manœuvre spécialisé lorsque celles-ci sont reliées au métier de carreleur et qui exécute le jointoiement et la coupe à la scie mécanique lorsque ces opérations sont reliées au métier de carreleur.

Opérateur d’appareils de levage : Toute personne qui opère les monte-charge ou tout autre appareil de levage vertical, fixes ou mobiles, à tambour simple ou multiple.

Conducteur de camion : Toute personne qui conduit des camions de tous genres.

Opérateur de pompes et compresseurs : Toute personne qui :
a) opère une ou des pompes à eau avec tuyau de débit de six pouces ou plus;
b) opère un compresseur de 210 pieds 3/m ou plus, ou deux ou plusieurs compresseurs de 110 pieds 3/m;

c) opère, nettoie et entretient une ou des pompes à béton, ou qui place le béton à l’aide de ces appareils.

Opérateur d’usines fixes ou mobiles : Toute personne qui, à pied d’œuvre :
a) opère et entretient une usine de préparation de béton, d’asphalte ou d’agrégats, y compris la conduite et l’opération d’usines de béton montées sur camion, à l’exception du conducteur de camion-malaxeur;
b) dirige le fonctionnement d’un concasseur de pierre, de roc ou d’autres matériaux de même nature;
c) surveille et régularise l’alimentation des matériaux dans le concasseur pour prévenir le blocage;
d) arrête la machine et débloque celle-ci s’il y a lieu;
e) règle les accessoires pour contrôler ou varier les grosseurs des graviers et des pierres;
f) contrôle le débit de la machine;
g) huile, nettoie et entretient sa machine de façon à en assurer le plein rendement.

Soudeur en tuyauterie : Toute personne qui :
a) exécute les travaux de soudure en tuyauterie, conformément à la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., C. A-20.01) et règlements adoptés pour son application;
b) effectue, selon les dispositions prévues ci-dessus, tous les autres travaux de soudure en tuyauterie pour des installations telles que : raffineries d’huile, pompes à essence, lignes d’air (évents) et installations d’arrosage.

Soudeur : Toute personne qui effectue tous les genres de soudure autres que ceux qui sont mentionnés dans la définition du soudeur en tuyauterie.

Spécialiste en branchement d’immeubles (gas fitter) :
Toute personne qui fait le raccordement à la conduite principale, l’installation d’équipements tels que compteur et régulateur ainsi que les tests de branchement d’immeubles pour les travaux de distribution de gaz et de pétrole.

Soudeur alimentation, soudeur pipeline et soudeur distribution : Toute personne qui exécute des travaux de soudure en tuyauterie conformément aux normes ACNOR Z-183 et Z-184.

Homme de service sur machines lourdes : Toute personne qui, à pied d’œuvre, effectue la réparation des moteurs à air comprimé et des outils pneumatiques tels que les marteaux, les foreuses, les burins et les alésoirs, et l’installation des courroies, des essuie-glace et des phares.

Préposé aux pneus et au débosselage : Toute personne qui, à pied d’œuvre, effectue la pose et la réparation des pneus et le débosselage d’équipement lourd.

Arpenteur (homme d’instrument) : Salarié qui fournit à l’aide d’instruments d’arpentage, de plan ou de logiciel :
i) des alignements;
ii) des axes de construction;
iii) des élévations et des points d’un terrain ou d’une structure qui sont nécessaires à l’exécution de travaux de construction.
Sont également compris dans la description des tâches d’arpenteur la réalisation de croquis, le calcul de volumes de quantité de béton, d’excavation, de déblais, de remblais et la mise en plan de coulée de béton en coordonnée, mais uniquement lorsque réalisée sur les lieux mêmes de l’exécution des travaux, à l’exception de celui qui exécute exclusivement et uniquement les tâches mentionnées au présent alinéa (calculateur).

Arpenteur classe 2 : Salarié qui exécute les tâches identifiées au paragraphe 20), détenteur d’un diplôme ou d’une formation pertinente reconnue par la Commission de la construction du Québec (CCQ) et ayant obtenu son certificat de compétence après le 1er mai 2007.

Le salarié est considéré arpenteur classe 2 pour les 4 000 premières heures enregistrées à la Commission de la construction (CCQ) dans le
domaine de l’arpentage.