Occupations Exclusives

CONVENTION COLLECTIVE 2013-2017


ANNEXE B
SOUS-ANNEXE A
DÉFINITIONS DES OCCUPATIONS EXCLUSIVES

Le principe de la juridiction exclusive consiste à restreindre au groupe particulier de salariés l’exercice de certaines occupations dites exclusives. Toutefois, ce principe ne s’applique pas aux occupations ci-après énumérées sur les travaux relatifs aux lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, aux postes de transformation d’énergie électrique ni aux réseaux de communication. Le groupe particulier est défini comme étant celui qui regroupe tous les salariés ne détenant aucun certificat de compétence compagnon ni carnet d’apprentissage en vertu du Règlement sur la formation.

En conséquence, un employeur ne peut affecter à ces occupations exclusives que des salariés ne détenant aucun certificat de compétence compagnon ni carnet d’apprentissage.

Manoeuvre pipeline :

Le terme « manœuvre pipeline » désigne toute personne qui effectue les travaux suivants :

  1. détecter les tuyaux enfouis à l’aide d’appareils nécessaires;
  2. aider aux travaux effectués par le tracteur, excluant toutefois l’alignement et l’espacement de tuyaux;
  3. maintenir le niveau d’excavation;
  4. opérer une scie mécanique;
  5. homme de tarière non mécanique;
  6. écailler le roc sur des surfaces dangereuses;
  7. travailler comme aide sur les camions de carburant;
  8. contrôler la circulation sur le chantier;
  9. opérer un lance sable, eau ou béton (nozzelman);
  10. opérer un marteau pneumatique;
  11. opérer les pompes à eau à l’exception de celles utilisées par le tuyauteur et le soudeur en tuyauterie;
  12. polir le tuyau avant d’appliquer le revêtement et le fermer à mesure qu’il est appliqué pour
  13. assurer une enveloppe constante;
  14. travailler comme aide à l’opérateur sur la perceuse.

Travailleur souterrain (mineur) :

Le terme « travailleur souterrain » désigne toute personne qui effectue des travaux de construction de tunnels en excluant les travaux exécutés à ciel ouvert, ceux exécutés par le soudeur et ceux qui, dans une même journée de travail, ne sont exécutés que partiellement ou occasionnellement sous terre, tels le transport des matériaux par camion.

Compte tenu de ce qui précède, les travaux de construction de tunnels englobent toutes les fonctions exécutées sous terre, à l’exception de celles relevant de la juridiction des métiers décrits dans le Règlement sur la formation ainsi que du boutefeu, du foreur et de l’arpenteur. Ils sont considérés comme terminés lorsque le décoffrage du revêtement de béton ou le blindage est terminé, si tel revêtement de béton ou blindage s’avère nécessaire.

En conséquence, un employeur ne peut affecter à ces occupations exclusives que des salariés ne détenant aucun certificat de compétence compagnon ni carnet d’apprentissage.